Côte d'Ivoire : Travaux de reprofilage lourd et traitement de points critiques sur les routes primaires, comment une entreprise a voulu tromper la vigilance de l'AGEROUTE
Dans le cadre de l’exécution du lot 3 de l’appel d’offres relatif aux travaux de reprofilage lourd et traitement de points critiques sur les routes primaires en Côte d’Ivoire, l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) a organisé l’appel d’offres relatif auxdits travaux composés de plusieurs lots.
Selon un document consulté par KOACI , l’ entreprise MALAMINE BTP titulaire du lot 3, a produit au cours de l’exécution des travaux, deux (2) cautionnements solidaires n°10.72.08.003 datés du 27 juin 2023, censés émaner de la Société Internationale d’Assurances Multirisques (SIDAM), dont le premier d’un montant de vingt-deux millions quatre cent douze mille quatre-vingts (22 412 080) FCFA a été délivré en remplacement du cautionnement définitif et le second d’un montant de trente-sept millions trois cent cinquante-trois mille quatre cent soixante-six (37 353 466) FCFA, en remplacement de la retenue de garantie.
Par correspondances en date du 27 octobre 2023, l’AGEROUTE a transmis à la SIDAM les attestations de main levée de cautionnement pour chacune des cautions mise en cause.
En retour, la SIDAM a dénoncé lesdites cautions établies pour le compte de l’entreprise MALAMINE BTP au motif que celles-ci n’ont pas été délivrées par ses soins.
Estimant que cette entreprise a commis une irrégularité constitutive d’une violation de la règlementation des marchés publics, l’AGEROUTE a saisi l’ANRMP (Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics) le 13 novembre 2023 d’une dénonciation, afin qu’il soit statué sur cette violation constatée.
Il ressortirait des faits et moyens exposés que la dénonciation porte sur la production de fausses cautions dans le cadre de l’exécution d’un marché.
En saisissant l’ANRMP par correspondance, pour dénoncer la production de fausses pièces dont se serait rendue coupable l’entreprise MALAMINE BTP, l’AGEROUTE s’est conformée aux dispositions des articles 145.2 du Code des marchés publics.
Après délibération, l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ARNMP) a donc jugé recevable la dénonciation faite par l’AGEROUTE.
Donatien Kautcha, Abidjan
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