COMMUNIQUÉ
24 Septembre 2020
MAITRE DADJE
Côte d'Ivoire
 
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MAITRE DADJE
Côte d'Ivoire Justice
 
Côte d'Ivoire : Déclaration des avocats de Pulchérie Gbalet & autres

DECLARATION DU COLLECTIF DES AVOCATS DE DAME PULCHERIE GBALET & AUTRES


Nos civilités


Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale ;


Nous vous sommes reconnaissants pour le grand intérêt et votre mobilisation encore importante que vous accordez à notre deuxième Conférence de presse dans l’affaire qu’il convient désormais de nommer « Affaire GBALET Pulchérie ».


Nous sommes Maîtres ERIC SAKI, BENE KOUAME LAMBERT ET DALIGOU MONOKO constitués pour la défense de dame PULCHERIE GBALET, de Messieurs GBAOU GEDEON JUNIOR, DJEHI BI CYRILLE, tous membres de l’ONG ALTERNATIVE CITOYENNE IVOIRIENNE (ACI), œuvrant dans la société civile, pour la défense des droits et libertés publics et de Monsieur KOUAKOU N’GORAN, secrétaire général adjoint du syndicat libre des travailleurs du BNETD (SLT-BNETD).


Pour rappel, nos clients ont tous été arrêtés en marge des manifestations contre ce qu’il convient d’appeler l’affaire dite du « troisième mandat ». 


Préliminaire


Nous vivons une époque de peur, de clivages et de politiques de « diabolisation ».


Les personnes qui osent s’élever pour défendre les droits humains sont de plus en plus prises pour cibles et les endroits sûrs pour elles disparaissent à une échelle alarmante. Ces femmes et ces hommes sont confrontés à une déferlante d’actes de harcèlement, de manœuvres d’intimidation, de campagnes de diffamation, de mauvais traitements et de placements en détention illégaux. Et tout cela uniquement pour avoir voulu défendre une cause juste. Face à l’injustice et à la discrimination, face aux atteintes et à la diabolisation, ils se dressent en travers du chemin. Et aujourd’hui, ils font les frais d’une offensive contre leur droit de s’exprimer.


La menace est insidieuse. Elle ronge tout l’écosystème de la contestation. En les empêchant d’exercer leur droit de manifester, en les plaçant sous surveillance, en les prenant directement pour cible ou simplement en ne leur offrant aucune protection contre le harcèlement, les menaces et les agressions, le gouvernement est en train d’asphyxier les personnes qui défendent les droits humains. Les défenseurs des droits humains sont désignés toujours plus ouvertement comme des criminels, des indésirables, des « défenseurs de démons ». Ils sont dépeints comme une menace pour la sécurité, le développement ou les valeurs traditionnelles.


Et, ne bénéficient d’aucune protection adéquate contre les attaques qu’ils subissent. La volonté politique de protéger les défenseurs des droits humains en tant qu’éléments essentiels pour bâtir un monde plus sûr et plus juste s’est considérablement effritée.


Et pourtant, en dépit de cet assaut contre la contestation pacifique, certaines personnes refusent de se soumettre et d’accepter l’injustice. Nous avons un solide esprit de justice et il ne se laissera pas étouffer.


Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin que des personnes se dressent courageusement contre l’injustice et contre ceux qui portent atteinte aux droits humains en échange de fausses promesses de prospérité et de sécurité.


Nous avons tous le pouvoir de contester les discours toxiques et de lutter contre l’injustice. Et, c’est bien à propos, la dynamique dans laquelle s’est inscrite dame Pulchérie Gbalet.


Des réactions face aux déclarations de la Secrétaire d’Etat aux Droits de l’Homme relativement au Cas GBALET Pulchérie Edith

La toxine accusatrice semble bien ne pas limiter sa propagation, lorsque dans une intervention, une autorité, anciennement frappée du sceau de défenseure des droits de l’homme, en l’occurrence madame la secrétaire d’Etat en charge des droits de l’Homme a trouvé juste de qualifier lors d’une rencontre en date du 17 septembre 2020, avec d’autres organisations l’espèce, en ce qui concerne la procédure ayant cours sur nos clients, de « flagrant délit ».


À moins que, l'on ne se situe en face d’un code de procédure pénale différent de celui ordinairement usité, ladite procédure servie à nos clients est loin de s’apparenter à celle applicable au flagrant délit. C’est d’ailleurs élémentaire de le vérifier, sinon que notre cliente serait présentée devant une juridiction de jugement dès son interpellation. Aussi, aucune information judiciaire ne serait ouverte pour la même cause.


Pour rappel, trois situations principales permettent de déterminer la flagrance :


●   Le crime ou le délit flagrant se commet actuellement sous les yeux des forces de l'ordre.

●   Le crime ou le délit vient de se commettre.

●   L'auteur présumé du crime ou du délit est, dans un temps très voisin de la commission de l'infraction « poursuivie par la clameur publique ».


A considérer la situation de nos clients, rien, absolument rien ne donnent à croire aux allégations peu orthodoxes faites par la secrétaire d’Etat en charge des Droits de l’Homme.


Dans notre conférence de presse précédente, nous vous avons indiqué qu’une information judiciaire a été ouverte devant le Doyen des Juges d’Instruction avec placement sous mandat de dépôt depuis le mercredi 19 août 2020.


Les sorties médiatiques semblent avoir pour seul objectif de muer un principe sacrosaint qu’est « la présomption d’innocence » en un autre hautement diabolique qu’on qualifierait de « présomption de culpabilité ».


Nos clients croupissent malheureusement depuis plus d’un mois sans que leur culpabilité ne soit prouvée. Toutes nos demandes de mise en liberté provisoire se sont heurtées jusqu’ici à un refus.


Du harcèlement du BNETD contre Dame GBALET Pulchérie Edith


Suite à une demande d’autorisation de licenciement de dame GBALET Pulchérie Edith, alors en détention et dont copie ne lui a jamais été notifié par le BNETD, l’Inspecteur du Travail d’Abobo-Adjamé, agissant par Intérim de l’Inspecteur du Travail de Cocody, a rendu, par courrier N° 644 MEPS/DGT/DIT/S-C EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2020, une décision portant autorisation de licenciement de notre cliente


Cette décision a été motivé par :


-Un prétendu non-respect des instructions de service, dans le cadre de la gestion du renforcement de la route Dimbokro-Bocanda-Anada ;

-Et une supposée non transmission, dans les délais prescrits des comptes rendus des réunions de séances de consultation publique.

Nous rappelons que notre cliente est en détention préventive depuis le 19 août 2020, à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan, dite MACA, après une garde à vue.      


Or, conformément aux dispositions de l’Article 16.7-e) du Code du Travail, « Le contrat de Travail est suspendu, notamment …e) pendant la période de garde à vue et de détention préventive du travailleur motivée par des raisons étrangères au service et lorsqu’elle est connue de l’employeur, dans la limite de six mois »


Il résulte de cette disposition qu’aucune procédure de licenciement ne peut être engagée contre un employé qui fait l’objet d’une garde à vue ou d’une détention provisoire, son contrat de travail étant suspendu ;


Ainsi, le contrat de travail de dame GBALET Pulchérie Edith, étant actuellement suspendu, il ne saurait être rompu, quelle qu’en soit la raison. 


En outre, Une copie de la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’Inspecteur du Travail, n’a pas été notifiée à dame GBALET Pulchérie par le BNETD, comme l’exigent les dispositions de l’Article 61.8, alinéa 2 du Code du Travail, en ces termes :

« …La demande d’autorisation est adressée à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort avec copie au Travailleur. »


Or, le non-respect de cette disposition qui concerne les travailleurs protégés c’est-à-dire aussi bien les délégués du personnel que les délégués syndicaux, est sanctionné, au travers des stipulations de l’Article 61.9, alinéa 1 du Code du Travail, par la nullité du licenciement qui découlerait d’une telle procédure :


Article 61.9 énonce : « Est nul et de nul effet le licenciement d’un délégué du personnel effectué par l’employeur sans que les prescriptions prévues à l’Article précédent ne soient observées. L’employeur ne peut poursuivre la rupture du contrat par d’autres moyens »


Par ailleurs, l’article 62.3 du code du travail précise que les dispositions des articles 61.8 et 61.9 s’appliquent également aux délégués syndicaux comme c’est le cas pour notre cliente.


Nous vous remercions de votre délicate attention.


Le Collectif des Avocats.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Zezeto
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 il y a 4 ans     
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Peace101
Fait très divers... Y'a bien un droit de réserve pour tout travailleur. C'est connu. Cest su. Après 22 ans de service elle devrait le savoir... Encore une fois, fait très divers...
 
 il y a 4 ans     
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Timer
GBALET Pulchérie etait tout simplement une GOR encagoulé societé civile. Quelles sont ces realisations pour la societé civile? RIEN. Quelle reste au GNOUUUUUF
 
 il y a 4 ans     
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