Côte d'Ivoire
PROJET DE LOI DETERMINANT LES PROCEDURES APPLICABLES AU CONTENTIEUX RELATIF AU BAIL A USAGE D’HABITATION ET A L’EXECUTION DES DECISIONS D’EXPULSION D’UN IMMEUBLE
CHAPITRE I – PROCEDURE APPLICABLE AU CONTENTIEUX RELATIF AU BAIL A USAGE D’HABITATION
Article 1
Le juge des référés, en matière de bail à usage d’habitation, statue dans un délai maximal de quinze jours, à compter de l’appel de la cause, lorsqu’il est saisi :
1° par le bailleur, de la demande d’expulsion forcée du locataire qui a manqué à ses obligations contractuelles ;
2° de la demande de constat de la résiliation du contrat de bail ;
3° par le locataire condamné à être expulsé, de la demande d’un délai de grâce et de la suspension de la procédure d’expulsion ;
4° par le bailleur, de la demande d’autorisation d’ouverture des portes en cas d’abandon de l’immeuble ou du local à usage d’habitation loué par le locataire sans avoir payé les loyers échus.
La juridiction saisie de l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge des référés statue dans un délai maximal d’un mois, à compter de l’appel de la cause.
Article 2
Le tribunal, saisi d’un litige relatif au bail à usage d’habitation, statue dans un délai maximal de deux mois, à compter de l’appel de la cause. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un mois par ordonnance du président du tribunal.
La cour d’appel statue dans un délai maximal de trois mois, à compter de l’appel de la cause.
En cas de pourvoi en cassation, s’il est sursis, par le Président de la Cour de cassation, à l’exécution d’une décision d’expulsion d’un immeuble à usage d’habitation, la chambre compétente pour statuer sur la continuation des poursuites, se prononce dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine.
Article 3
La saisine du juge des référés par le locataire pour solliciter un délai de grâce vaut acquiescement à la décision d’expulsion. Dans ce cas, le locataire n’est plus recevable à exercer un recours contre la décision d’expulsion.
CHAPITRE II – PROCEDURE APPLICABLE A L’EXECUTION DES DECISIONS D’EXPULSION D’UN IMMEUBLE FAISANT L’OBJET D’UN BAIL A USAGE D’HABITATION
Article 4
Toute expulsion doit être précédée d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, dans un délai minimal de huit jours, par acte de commissaire de Justice signifié au locataire, qui contient, à peine de nullité :
1° l’indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° la désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délai de grâce et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° l’indication de la date à laquelle les locaux devront être libérés ;
4° l’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du locataire ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Le commandement est délivré dans l’acte de signification de la décision lorsque celle-ci est exécutoire par provision.
Article 5
Le commissaire de Justice pénètre dans les lieux où l’expulsion doit être pratiquée. S’il s'en voit refuser l'accès ou si les portes sont fermées, que le locataire soit présent ou non, il requiert l’assistance de la force publique en présence de laquelle sera faite l’ouverture des portes des locaux au fur et à mesure des opérations d’expulsion.
L’agent de la force publique qui aura prêté son assistance signe le procès-verbal dressé par le commissaire de Justice.
Article 6
Le commissaire de Justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité :
1° la description des opérations auxquelles il a été procédé ;
2° la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion.
Le procès-verbal est remis à la personne expulsée.
Article 7
Si l’opération d’expulsion se déroule hors la présence du locataire ou si celui-ci refuse d’y assister, le commissaire de Justice procède à l’enlèvement des biens meubles trouvés sur place. Il les dépose en un lieu approprié.
Le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° l’inventaire de ces biens, avec l'indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° la mention du lieu où ils ont été déposés et des conditions pour y accéder ;
3° la sommation au locataire expulsé, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant trois ans par le commissaire de Justice à compter de la signification ou de la remise de l’acte.
Article 8
Si les biens enlevés et déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
Le produit de la vente, après déduction des frais et, s’il y a lieu, du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit du locataire expulsé qui en est informé par acte du commissaire de Justice chargé de la vente.
Article 9
Les biens meubles n’ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant trois ans par le commissaire de Justice. Avis en est donné au locataire expulsé par acte du commissaire de Justice.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, le commissaire de Justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.
Article 10
Si l’opération d’expulsion se déroule hors la présence du locataire ou si celui-ci refuse d’y assister et que les biens meubles trouvés dans le local sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre. Il en est dressé inventaire dans le procès-verbal d’expulsion, avec l'indication du lieu où sont déposés ces biens meubles.
Le procès-verbal est dénoncé au créancier saisissant.
Article 11
Les contestations relatives aux opérations d’expulsion sont portées devant le juge des référés du lieu de situation de l'immeuble jusqu’au terme du délai de huit jours, à compter de la fin des opérations d’expulsion, sous peine de forclusion.
Lorsque la demande émane du locataire ayant fait l’objet d’expulsion, le bailleur et le commissaire de Justice chargé de l’exécution sont obligatoirement mis en cause.
Le juge des référés statue dans le délai prévu à l’article 1 du présent projet de loi.
Article 12
Le commissaire de Justice chargé de l’exécution procède aux opérations de reprise des lieux lorsqu’il constate que le locataire expulsé et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux avant la date indiquée dans le commandement prévu à l'article 4 du présent projet de loi.
Le commissaire de Justice chargé de l'exécution dresse un procès-verbal des opérations de reprise des lieux qu’il signifie à la personne expulsée.
Article 13
La réinstallation sans titre du locataire expulsé ou de tout occupant de son chef dans les mêmes locaux est constitutive de refus délibéré de se conformer à une décision de justice exécutoire ou passée en force de chose jugée, prévu par le code pénal.
La décision d’expulsion ainsi que le commandement d’avoir à libérer les locaux signifiés auparavant continuent de produire leurs effets. L’occupant illégal peut être expulsé à nouveau, à tout moment et à ses frais.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 14
Les dispositions des articles 4 à 13 du présent projet de loi s’appliquent également aux opérations d’expulsion d’un immeuble faisant l’objet d’un bail à usage professionnel ou d’un immeuble du domaine urbain ou rural.
Communiqués
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire