Côte d'Ivoire : Travaux de reprofilage lourd et traitement de points critiques sur les routes primaires, voici pourquoi l'entreprise désignée par l'AGEROUTE est exclue
Enfin un dénouement dans l’affaire de dénonciation de l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) pour irrégularités commises dans le cadre de l’exécution du lot 3 de l’appel d’offres relatif aux travaux de reprofilage lourd et traitement de points critiques sur les routes primaires en Côte d’Ivoire.
Selon la décision du 19 décembre 2023 consultée par KOACI, l’entreprise MALAMINE BTP dans le cadre de l’exécution dudit projet est exclue par l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP).
A en croire le document, il ressort des faits et moyens que la dénonciation porte sur la production de fausses cautions dans le cadre de l’exécution d’un marché.
Pour rappel, sur le bien-fondé de la dénonciation par l’AGEROUTE, considérant que l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) dénonce la production par l’entreprise MALAMINE BTP de faux cautionnements censés émaner de la Société Internationale d’Assurances Multirisques (SIDAM), dans le cadre de l’exécution du marché n°2020-0-2-0328/03-21 ; Considérant qu’aux termes de l’article 155 du Code des marchés publics, « Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlement en vigueur, encourt l'exclusion des marchés publics, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, en fonction de la gravité de la faute 3 commise, tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, et en cas de collusion prouvée, toute entreprise possédant la majorité du capital de l'entreprise concernée, ou dont l'entreprise en cause possède la majorité du capital, qui a fait une présentation erronée des faits, fournit des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d'informations confidentielles afin d'influer sur la passation ou l'exécution d'un marché ; procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l'autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ; fait recours à la surfacturation ou à la fausse facturation ; sous-traité au-delà du taux fixé à l'article 43.3 du présent Code. L’exclusion des marchés publics est prononcée par l’organe de régulation. Dans les cas prévus à l'alinéa 1° ci-dessus, il peut être procédé, à titre alternatif ou complémentaire, à l'établissement d'une régie, suivie s'il y a lieu, de la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire, ainsi qu'à la confiscation des garanties produites, à titre d'indemnisation pour le préjudice subi par l'autorité contractante. »
Que par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’exclusion de la société MALAMINE BTP de toute participation à une procédure de passation de marchés publics pour une période de deux (02) ans ;
L’ANRMP décide que, l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) est bien fondée en sa dénonciation en date du 13 novembre 2023.
« L’entreprise MALAMINE BTP s’est livrée à des pratiques frauduleuses dans le cadre de l’exécution du lot 3 de l’appel d’offres restreint n°RT47/2019 ; L’entreprise MALAMINE BTP est par conséquent exclue de toute participation aux marchés publics pour une durée de deux (02) ans », peut-on lire.
Donatien Kautcha, Abidjan
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