Côte d'Ivoire : Elections Locales et Sénatoriales, Ouattara réquisitionne les Fonctionnaires, Agents de l'Etat et Assimilés, ce que dit le Décret
Ouattara (Ph)
Le président de la République, Alassane Ouattara, a signé un Décret (Ndrl No 2023-704 du 16 août 2023) portant réquisition de Fonctionnaires, Agents de l’Etat et Assimilés en vue des élections des Conseillers Municipaux, des Conseillers Régionaux et des Sénateurs prévues en septembre prochain.
Sur proposition de la Commission Electorale Indépendante et sur présentation du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vu la Constitution : Vu le Code électoral, Vu la loi n° 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l'utilisation des personnes en vue d'assurer la promotion économique et sociale de la nation (...) Vu l’urgence, le chef de l’Etat décrète :
« Article 1 : Sont réquisitionnées par l'administration pour être des agents électoraux lors des élections des Conseillers régionaux, des Conseillers municipaux et des Sénateurs, les personnes relevant des catégories ci-après : les fonctionnaires et agents de l'Etat, les personnels des Etablissements Publics Nationaux les personnels des collectivités territoriales, les agents des sociétés d'Etat et des sociétés à participation financière publique : les stagiaires et toute personne rémunérée par l'Etat ou l'un de ses démembrements,
Article 2 : Les autorités préfectorales sont tenues de communiquer aux commissaires superviseurs ou aux commissions électorales locales, la liste nominative des personnes de leur ressort territorial relevant des catégories mentionnées à l'article 1 ci-dessus. Cette liste est établie selon le modèle et dans les délais définis par la Commission Electorale Indépendante,
Article 3 : À l’occasion des élections des Conseillers régionaux, des Conseillers municipaux et des Sénateurs, la Commission Electorale Indépendante convoque les personnes retenues pour être agents électoraux. Les personnes convoquées sont tenues de déférer à la réquisition,
Article 4 : Les personnes convoquées sont tenues de participer aux séances de formation organisées à leur intention et aux opérations relatives à leur mission, sauf en cas de force majeure dûment justifiée. Sur la période de réquisition, les personnes convoquées bénéficient de plein droit.
Article 5 : d'une permission pour les périodes de formation et d'activités, y compris les délais de trajet qui ne peuvent excéder quarante-huit (48) heures pour chaque opération, d'une indemnité dont le montant est arrêté par délibération des organes compétents de la Commission Electorale Indépendante, du maintien, dans leur service d'origine, de leur poste et de la rémunération perçue dans le cadre de leur fonction d'origine : d'une prolongation de congé annuel d'une durée équivalente au nombre de jours légalement chômés, compris dans la période de convocation.
Article 6 : Toute personne visée à l'article 1, qui ne défère pas au présent ordre de réquisition, qui abandonne ses fonctions ou qui se soustrait ou tente de se soustraire à l'exécution desdites fonctions, est punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article 9 de la loi n°63-04 du 17 janvier 1963 susvisée, à savoir une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 36 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement. Ces peines sont prononcées sans préjudice de l'application de peines prévues par le Code Pénal.
Article 7 : Le Président de la Commission Electorale Indépendante et le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire, note-t-on.
Donatien Kautcha, Abidjan
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