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Côte d'Ivoire : La CAGICT du Sénat adopte à l'unanimité le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition présenté par Sansan Kambilé 
 

Côte d'Ivoire : La CAGICT du Sénat adopte à l'unanimité le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition présenté par Sansan Kambilé 

 
 
 
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© Koaci.com - vendredi 18 novembre 2022 - 09:30

Sansan Kambilé



La Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales (CAGICT) du Sénat a examiné, puis adopté à l'unanimité, le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition.


Le Garde des sceaux, ministre de la Justice qui a présenté ce projet de loi, s'est dit satisfait du vote des sénateurs et a salué la courtoisie avec laquelle les débats ont été menés.


Selon l'exposé des motifs lu par Sansan Kambilé, l'absence et la disparition, deux notions qui traitent des dispositions à prendre pour régler les suites juridiques du vide laissé par la non-présence d'une personne, ont donné lieu, en Côte d'Ivoire, à deux approches législatives différentes : tandis que la disparition était régie par la loi n°64374 du 7 octobre 1964 relative à l'état civil, l'absence, quant à elle, l'était par les dispositions anciennes du Code civil Napoléon, texte français encore en vigueur en Côte d'Ivoire au moment de l'indépendance. 


En 2018, le choix a été fait de réunir l'absence et la disparition dans le même texte. Ainsi, la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil, qui réforme la loi de 1964 précitée, a introduit quelques modifications dans le dispositif relatif à la disparition et à l'absence.


Toutefois, l'objectif de mieux organiser ces deux régimes juridiques méritait que le processus de réforme entrepris soit poursuivi en les particularisant par un dispositif textuel spécifique, notamment pour plus de visibilité et de clarté. Leur importance commande en effet qu'ils ne soient plus fondus dans la loi sur l'état civil, qui ne doit traiter en réalité que d'une partie des conséquences de la situation de l'absent et du disparu, à savoir la transcription du jugement déclaratif de décès dans le registre approprié.


 

Le présent projet de loi répond à cette fin tout en introduisant des modifications de forme et de fond dans les régimes juridiques de l'absence et de la disparition.


En ce qui concerne l'absence, le projet de loi innove en allégeant la procédure actuelle. Il donne tout d'abord une définition précise de la notion d'absence, permettant de faire la distinction avec la disparition. Ainsi, l'absent est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et dont le manque de nouvelles rend son existence incertaine. Par conséquent, le projet de loi prévoit qu'après l'écoulement d'un délai d'un an depuis les dernières nouvelles, tout intéressé peut introduire une requête aux fins d'obtenir un jugement déclaratif d'absence.


Le projet de texte prescrit au tribunal saisi de rendre préalablement un jugement de présomption d'absence, d'ordonner une enquête et de prendre des mesures provisoires pour la gestion du patrimoine et le sort des enfants mineurs du présumé absent.


Quant au jugement déclaratif d'absence, il ne peut être prononcé par le tribunal que deux ans après le dépôt de la requête. Ce jugement a pour effet, entre autres, la dissolution du mariage de l'absent. Sept ans après le prononcé dudit jugement, le décès de l'absent peut être judiciairement déclaré, donnant ainsi à ses ayants droit le droit d'organiser plus sereinement leur existence.


Concernant la disparition, le projet de loi innove sur plusieurs points en donnant une définition précise de la notion. Ainsi, le disparu est la personne qui a cessé de paraître à la suite de circonstances mettant sa vie en danger sans que son corps ait pu être retrouvé.


Après la survenance des circonstances de la disparition, le décès du disparu peut être prononcé par jugement du tribunal saisi par requête du procureur de la République ou de toute personne intéressée. Dès le dépôt de la demande, le tribunal prend des mesures provisoires comme en matière d'absence et ordonne obligatoirement une mesure d'enquête sur les circonstances de la disparition. Après l'instruction du dossier, il déclare, par jugement, le décès de la personne disparue à une date qu'il fixe, en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause. À défaut, la date du décès est fixée au jour de la disparition. Afin de s'assurer que la personne disparue n'a pas survécu, le tribunal ne peut prononcer le jugement de décès qu'après un an à compter de la date de la disparition.


 

Si le disparu était marié, son mariage est dissous à compter du jour où le jugement déclaratif de décès est devenu définitif.


Qu'il s'agisse de l'absence ou de la disparition, le projet de loi prévoit le même régime juridique quant au sort des biens du disparu ou de l'absent qui reparaît après le jugement déclaratif de décès : la personne recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.



Wassimagnon



 
 
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