Côte d'Ivoire : Éligibilité du candidat du RHDP, un Dr en Droit «compare » la situation de Ouattara à celle de Wade au Sénégal en 2001 et affirme qu'il peut être candidat
Le débat sur la candidature du Président sortant à l'élection présidentielle du 31 octobre fait rage depuis qu'il a annoncé à la nation à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance qu’il briguera un nouveau mandat. En attendant la décision prochaine du juge constitutionnel, chacun y va de ses arguments en fonction de sa position. C'est le cas du Docteur en Droit, l'avocat Sévérin N'Datien Guibessongui, député RHDP de Niakara-Tortiya-Arikokaha dans la région du Hambol. Dans un document en notre possession, il soutient que le débat sur la candidature de son mentor n'a pas sa raison d'être.
Selon lui, c'est la même situation qui s'est produite au Sénégal en 2001 avec Abdoulaye Wade dont la candidature a été validée par le juge constitutionnel suite à une requête de ses adversaires. Dans son argumentaire, Sévérin N'Datien Guibessongui estime que pour ne pas que le candidat du RHDP soit candidat, une mention expresse devrait être inscrite dans la nouvelle constitution.
«La jurisprudence constitutionnelle peut servir de fondement à la question de l’éligibilité du Président de la République. Le droit comparé, notamment la jurisprudence sénégalaise, peut servir de clé d’analyse. En effet, au Sénégal, après l’élection de Monsieur Abdoulaye WADE le 29 mars 2000, investi le 1er août 2000, une nouvelle Constitution est adoptée par référendum le 7 janvier 2001.
Maître Abdoulaye WADE achève son mandat de sept ans et est réélu en 2007 pour un quinquennat, conformément à la nouvelle Constitution 2001. Ainsi, l’élection de Monsieur Abdoulaye WADE a eu lieu le 29 mars 2000 sous la Constitution de 1963 et il a été réélu le 25 février 2007 sous la Constitution de 2001. Dans le cadre de l’élection présidentielle du 26 février 2012, dix (10) candidats à cette élection ont, par requête, demandé au juge constitutionnel l’annulation de la candidature de Monsieur Abdoulaye WADE retenue sur la liste publiée le 27 janvier 2012 par le Conseil constitutionnel, au motif tiré de son inéligibilité au regard de la Constitution de 2001. Selon eux, il serait à son troisième mandat alors que l’article 27 de la Constitution sénégalaise de 2001 limite le nombre de mandats du Président de la République à deux. Suite à cette requête, le Conseil Constitutionnel a, dans sa décision N° 3 à 10/E/12 et 12 à 14/E/12 DU 29 JANVIER 2012, déclaré non fondées les requêtes tendant à annuler la candidature du Monsieur Abdoulaye WADE pour inconstitutionnalité. Le juge constitutionnel sénégalais a considéré « que le Président de la République, sous la Constitution de 2001, effectue un premier mandat durant la période 2007/2012 ; qu’il est donc en droit de se présenter à l’élection du 26 février 2012 », pour un second mandat. Pour le Conseil Constitutionnel, « sauf mention expresse, la limitation du mandat du Président de la République à un seul renouvellement ne peut concerner, sans incohérence, le mandat exercé sous l’ancienne Constitution,» explique, le député dans le document.
Au regard de cette position jurisprudentielle sénégalaise, le Docteur en Droit affirme que le Président de la République en exercice, Alassane OUATTARA, étant dans une situation juridique identique, est éligible pour un premier mandat durant la période 2020/ 2025 et il est en droit de se présenter à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.
Il soutient que l'assertion selon laquelle le Président de la République serait inéligible ne résiste pas à l’analyse juridique. Ceci, tant au regard du principe de continuité juridique que de l’interprétation de l’article 183 de la Constitution ivoirienne.
«Certains juristes ou constitutionnalistes, pensent que le Président de la République serait inéligible du fait d’un principe de continuité juridique. Ce postulat, qui relève d’un point de vue doctrinal, est erroné pour deux raisons. La première raison tient de ce que la Constitution du 08 novembre 2016 ne procède pas d’une révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle a pour effet de maintenir la Constitution en vigueur en ne modifiant ou ajoutant que les dispositions constitutionnelles révisées. Ainsi, une disposition non révisée ou maintenue en l’état, continue de produire ses effets juridiques. Cette continuité juridique confère application aux dispositions non modifiées du fait de la révision constitutionnelle. Il y’a continuité d’application. Or, l’article 55 alinéa 1 de la Constitution selon lequel « le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois », ne procède pas de la révision de la Constitution du 1er août 2000 mais découle de la nouvelle Constitution du 08 novembre 2016.
Il ne s’agit pas de la continuité juridique du principe de limitation à deux mandats présidentiels, inscrit dans la défunte Constitution, qui survivrait dans la nouvelle. Ce serait une réincarnation constitutionnelle d’un principe juridiquement infondé. Les dispositions d’une Constitution révisée vivent sous l’empire de cette dernière mais ne survivent pas à cette Constitution. La seconde relève de ce que la Constitution en vigueur est une nouvelle Constitution et non la révision de la Constitution du 1er Août 2000, » a expliqué le député de Niakara-Tortiya-Arikokaha.
Séverin N'Datien Guibessongui affirme que l’interprétation de l’article 183 de la Constitution est erronée. «Lorsqu’une nouvelle Constitution est adoptée, il se pose la question du sort des normes juridiques inférieures ou infra-constitutionnelles, notamment les lois ordinaires ou organiques qui doivent être conformes à la Constitution qui est la norme supérieure. Il s’agit du principe de la constitutionnalité des lois. Or, la loi fondamentale, la Constitution du 08 novembre 2016, a institué un nouvel ordre juridique constitutionnel avec lequel toutes les autres normes juridiques inférieures (lois ordinaires et organiques) doivent être conformes afin d’être applicables sous l’empire de la nouvelle Constitution. On parle de principe de la continuité législative. C’est ainsi que l’article 183 de la Constitution du 08 novembre 2016, dispose que « la législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution ». En effet, en vue de maintenir la sécurité juridique et éviter la tabula rasa, le constituant, à travers le principe de la continuité législative prévu par l’article 183, assure la continuité de l’application des lois ordinaires et organiques en vigueur au moment de l’adoption de la nouvelle norme fondamentale.
L’article 183 de la Constitution ne s’applique pas aux dispositions de la Constitution du 08 novembre 2016 qui le consacre mais aux normes de valeur législative et non constitutionnelle. Dans l’ordre juridique interne, la Constitution est la norme supérieure et conformément au principe de la hiérarchie des normes juridiques, les lois doivent être conformes à la Constitution. C’est le principe de la constitutionnalité, » s'est justifié, l'honorable, avocat.
Pour lui, la disposition de l’article 183 de la Constitution du 08 novembre 2016 ne saurait donc servir de fondement à la continuité de l’article 35 de la défunte Constitution sur la limitation du nombre de mandats présidentiels. L’évocation de cet article 183 est juridiquement infondée et inopérant. Ainsi, le motif tiré de l’article 183 de la Constitution du 08 novembre 2016 comme justifiant l’inéligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, est juridiquement introuvable.
«Il en ressort donc que le principe de l’effet immédiat de la norme juridique constitutionnelle et l’absence de mention expresse incluant le mandat en cours dans le champ de compétence de la nouvelle Constitution, fondent juridiquement l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA pour un autre mandat présidentiel. Sa candidature n’est pas, en l’état actuel du droit positif, entachée d’inconstitutionnalité. Il peut être candidat pour un premier mandat sous la nouvelle République instaurée par la nouvelle Constitution du 08 novembre 2016, » a conclu, Séverin N'Datien Guibessongui.
Wassimagnon
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Mais qu'on le laisse se présenter. Ceux qui pensent qu'ils sont plus puissants n'ont qu'à demander à leurs électeurs de voter contre ADO, le reste, pour moi, comme le débat sur l'age de Bedié, c'est du bavardage inutile de fanfarons.
@nanita, vous avez tellement raison. J'ai comme l'impression que l'opposition est complétement déboussolée, prise de panique. J'arrive pas à comprendre en fait, vous dite il n'est rien et vous tremblez on dirait vous avez peur, ou bien vous n'avez pas travaillé sur le terrain pour enrôler vos militants et électeurs potentiels et vous vous réveillez avec ce constat de retard qui vous fait paniquer? Vous parlez seulement quand les autres sont au travail, c'est sûr que quand on ne fout rien on a le temps pour tout ça, je comprends.
Ouattara n'aura pas ce droit de combattre pour la n ème fois constitution de notre pays la Côte d'ivoire. L' article 183 de la constitution est clair là dessus. Il aura des juristes farfelus alimentaires qui viendront expliquer n'importe. Donnez moi un article dans la constitution qui dit qu'on est dans une 3 ième république et qu'il faut remettre les compteurs à Zéro. Il faut éviter à la côte d'ivoire une guerre fratricide. La côte d'ivoire a existé avant le RDR. Ouattara doit arrêter d'insulter la mémoire des Ivoiriens. La côte d'ivoire n'a pas été créée en 1990.
Je dis oooh @fmk, tu peux le dire que l'opposition est déboussolée!!!!!. dramane pendant qu'il fait un forcing pour un 3eme mandat, empêche deux dignes fils du pays et de l'opposition de se présenter. Alors dis moi ou vis tu pour écrire des sottises pareilles qui relève d'un cougolo vide, hein????. Même si je demande à mes militants ou électeurs de s’enrôler ils vont voter qui , hein????. Idiote va!!!!!!!. Maitre Séverin N'Datien Guibessongui, une seule question, étais tu parmi les constituants qui ont rédigé cette constitution ??. Que nenni que je sache!!!!!. Alors venir ici, dire que ces constituants, qui ont plus de graine que toi, ne savent pas ou ne comprennent rien à rien à ce qu'ils ont écrits, tu ne pense pas allez un peu fort en café ???. Ces constituants tous qu'ils sont ont, y compris l'actuel ministre de la justice, expliqués sur les plateaux de télé à toute la CI, l'esprit des articles 55 et 183 au point que ces lois ne peuvent être interpréter autrement. Et si j'ai bonne mémoire, tu t'es planqué à cette période, car pas assez courageux le bougre pour venir contredire tes maitres n'est-ce-pas???. Eeehhh l'argent!!!!!, mon frère tu as eu pour toi, alors mange et disparait, car l'affaire est trop, sérieuse pour des plaisantins qui nous parle de jurisprudence Sénégalaise. Est-ce que dans la constitution Sénégalaise, le garde-fou qu'est l'article 183 existe ???. Et puis-je te rappeler que l'article 183 c'est la 1ere fois qu'on retrouve cela dans la constitution Ivoirienne. Pour dire l'inexistante de cet article dans les constitution précédentes n'a pas empêcher la sécurité juridique. Alors si les constituants l'ont rajoutés, comme ils le disent c'est à dessein!!!!. Ne pas comprendre un tel fait élémentaire montre à qui nous avons affaire!!!!!. Le restaurent a encore frappé !!!!. Mais c'est un grand flop face des sommités en droit tel que le Prof Bléou et certains constituants!!!!!!.
...ou bien t'as rien compris. C'est selon..
Mon va a l'ecole. il en encore temps
Il est candidat point, on avance. C'est seul le conseil consti qui peut valider ou pas, s'il valide tant mieux pour lui et le rhdp, s'il rejette tant pis pour eux. C'est vrai ce que vous dites, "trop de bavardages" on dirait les gens s'ennuient à la maison. Vous êtes encore dans affaire de politique ? Yako si c'est le cas. Perte de temps et d'argent.
La constitution du Sénegal est differente de celle de la Civ. Et même à l'Assemblée Nationale celui qui la présntait a été bien explicite sur l'impossiblité de Dramane à être candidat (article 183). Le 31 octobre est encore loin.
Suis pas constitutionnaliste mais ça semble tenir la route. Intéressant en tout cas. Ca ouvre une voie de réflexion et de débat.
Dans cette photo on voit derriere Monsieur, le portrait d'un homme d'Etat dont la simple posture dégage la sérénité.
N Datien Guibessongui qui vient contredire le ministre de la justice Sansan Kambile (on attend ce dernier sur le sujet car toutes les videos sur ce qu il a avance devant l assemblee Nationale sont sur le net et sont partages a outrance). A croire que Monsieur Sansan Kambile ne sache pas lire le droit, c est donc fort probable que beaucoup de decisions de son ministere l aient ete sur des bases autres que la justice alors, ou bien....
Ce Dr en Droit donne son avis personnel et NON celui de la majorité du peuple ivoirien et au-delà .
Les VRAIS DOCTEURS en DROIT sont au FPI, PDCI, Lider .......
Tu viens de me faire rire toi. Les mêmes qui ont mis whisky bédie et gbagbo dans pain là en ne sachant pas expliquer au premier qu'il devait démissioner de la CC et en ne pouvant pas dire au second que juridiquement il ne peut plus se présenter et les laissant tous les deux etre la risée des juristes confirmés?
@ZEZETO.. je fais allusion au 3eme mandat du PR- DRAMANE... Tu sais le pouvoir Politique rend FOU, IGNORANT, SOURD et AVEUGLE chez nous en RCI et principalement en Afrique Noire... Meme si le PR DRAMANE est dans la meme situation de "Whisky-Konan " de n'avoir pas pu démissionner du CC á 6 mois des élections, le RDR et ses tentacules trouveront un remède pour convaincre les ignorants ivoiriens du RDR=rhdp.
Je suis désolé cher Docteur, vous ne pouvez contredire le collège de juristes qui a élaboré cette constitution dont les membres sont passés sur les médias nationaux et internationaux pour nous expliquer la lettre et l'esprit de cette constitution et démontrer que le président ADO n'est pas éligible . C'est tendancieux et pas honnête de votre part
donc les juristes sont des prophètes. Ils peuvent pas se tromper?
@ A VRAI DIRE , lol.... Tous nos plus eminents juristes, professeurs qui auront ecrit la constitution a dessein peuvent se tromper mais ceux du Rhdp comme Guibessongui (un peu comme Bacongo meme s il soutenait lses professeurs au depart) qui etait assitant a l universite Bouake y a pas longtemps et qui aura gravi les echelons grace a la politique et proches du Rdr ne peuvent pas? Lol.....
Je dis oooh, @A VRAI DIRE, la tête là est faite pour réfléchir et non pour débiter des niaiseries. Ici, nous parlons de constituant qui sont des professeurs agrégés en droit, des sommités en matière de droit et reconnue dans la sosu-région. Et c'est un doctorant qui vient leur dire vous avez tout faux de ce que vous racontez, alors qu'il n'a participé en rien, ni de près ni de loin, à la rédaction de la constitution de Novembre 2016. C'est là qu'il fait fort en contredisant ses maitres quant on sait que le droit est régis par le mandarinat car c'est l’agrégé qui fait passé le doctorat à son élève. Alors dire que les juristes sont des prophètes??. Non, car ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous disons dans le cas d'espèce les juristes sélectionnés pour être constituant avaient en son sein des agrégés en droit donc des sommités reconnue en Afrique de l'Ouest dont la mise en doute de la parole dite ne peut venir de l'un de leur paire et non de l'un de leur élève. Qui plus es,t tu feins d'ignorer que ce n'est point tous les juristes qui ont été constituant sur cette constitution de novembre 2016, loin s'en faut!!!!!!.
J'ai demandé á KOACI de nous dire si le PR DRAMANE est membre du Conseil Constitutionnel comme "Whisky-Konan". Si OUI, est-ce que le PR DRAMANE a-t-il démissionné á 6 mois des élections. le PR DRAMANE vient de dire qu'il est candidat á moins de 3 mois des élections.
Non il n'en est pas membre. Il le dévié t de droit après son mandat
Dr Guibessongui, vous vous appuyez sur le cas Sénégal ok. J'ai lu la nouvelle sénégalaise de 2001 et je n'ai pas trouvé de référence à l'ancienne constitution de 1963. Or le cas d'espèce, la nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire de 2016 modifiée en 2020 sur instruction de président de la République fait référence à l'ancienne constitution de 2000 en son article 183. Et cette différence de vision des experts éditeurs de cette constitution, vous n'en tenez pas compte dans votre analyse comparative. Monsieur Guibessongui dans ce débat juridicopolitique dans lequel vous essayez d'apporter votre point de vue (qui semble malheureusement partisan), vous avez choisi un exemple qui ne correspond pas à la situation. Que Dieu nous aide à comprendre avant de se mouiller.
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