Côte d'Ivoire
ARRETE N 0015 MT DU 14 AVRIL 2020 PORTANT REGLEMENTATION DE LA
CIRCULATION DES PERSONNES A BORD DES VEHICULES OU DES BATEAUX ET
EMBARCATIONS FLOTTANTES, EN PERIODE DE LUTTE CONTRE LE COVID 19
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
Vu Ia Constitution ;
Vu la loi n° 59-231 du 7 novembre 1959 sur l'etat d'urgence ;
Vu la loi n° 63-526 du 26 decembre 1963 portant fixation des peines applicables en
matiere de contravention, et les textes pris pour son application ;
Vu Ia loi n° 63-527 du 26 decembre 1963 portant fixation des peines applicables
certaines infractions commises en matiere de police de la circulation routiere ;
Vu le decret n°2001-669 du 24 octobre 2001 relatif a la fluidite et a la continuite
des transports ;
Vu Ia loi n° 2014-812 du 16 decembre 2014 d'orientation du Transport interieur,
telle que modifiee par les ordonnances n° 2018-09 du 10 janvier 2018 et
n°2019-99 du 30 janvier 2019 ;
Vu le decret n°69-356 du 31 juillet 1969 determinant les contraventions de simple
police et les peines qui leur sont applicables ;
Vu le decret n°2001-669 du 24 octobre 2001 relatif a Ia fluidite et a la continuite
des transports ;
Vu le decret n° 2015-269 du 22 avril 2015 determinant les conditions d'acces a Ia
profession de transporteur et d'exercice de l'activite de transport routier ;
Vu le decret n° 2016-864 du 03 novembre 2016 portant reglementation de ('usage
des voies routieres ouvertes a la circulation publique ;
Vu le decret n°2018-614 du 04 juillet 2018 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le decret n°2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, en qualite de Ministre du Budget et du
Portefeuille de l'Etat ;
Vu le decret n°2018-946 du 18 decembre 2018 modifiant le decret n°2016-257 du
3 mai 2016 portant organisation du Ministere de la Defense ;
Vu le decret n°2019-726 du 04 septembre 2019 portant nomination des Membres
du Gouvernement ;
Vu le decret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions des Membres
du Gouvernement ;
Vu le decret n°2019-1006 du 4 decembre 2019 portant organisation du Ministere
de ('Administration du Territoire et de la Decentralisation ;
Vu le decret n°2019-1007 du 04 decembre 2019 portant organisation du Ministere
de la Securite et de la Protection Civile ;
Vu le decret n° n°2020-351 du 23 mars 2020 instituant l'etat d'urgence, tel que
modifie par le decret n° 2020- 359 du 8 avril 2020 ;
Vu l'arrete n°0013 /MT/CAB du 26 mars 2020 portant suspension de l'arrete
n°0087 MT/CAB du 30 decembre 2019 portant instauration de plages horaires
pour la circulation des vehicules poids lourds dans les agglomerations d'Abidjan
et de Yamoussoukro ;
Vu le communiqué du Conseil National de Securite du 09 avril 2020,
ARRETE:
Article 1 : Le present arrete a pour objet de reglementer, pendant la periode de
lutte contre le COVID 19, la circulation des personnes a bord de tout
vehicule a usage personnel ou affecte au transport public de voyageurs
ou prive de personnel.
Article 2 : Le present arrete ne s'applique pas aux vehicules de transport de
marchandises. Ils ne peuvent toutefois etre utilises a des fins de transport
de personnes.
Tout vehicule de transport, sauf derogation expresse delivree par les
autorites competentes, ne doit avoir a son bord que le conducteur et son
apprenti qui sont astreints a ('obligation de port de masque de protection
prevue a l'article 5 du present arrete.
Article 3 : La circulation des personnes a bord des vehicules mentionnes a l'article
1 du present arrete ne peut exceder :
pour les vehicules de cinq places initiates a usage personnel et vehicules
affectes au transport de type taxis-compteurs, taxis communaux,
intercommunaux communement appeles worn-worn quatre places, y
compris le conducteur ;
pour les vehicules de neuf places initiates a usage personnel et vehicules
affectes au transport de type taxis intercommunaux communement appeles
worn-worn de huit places initiates six places, y compris le conducteur ;
- pour les vehicules de quatorze places initiales affectes au transport prive ou
public de personnes neuf places, y compris le conducteur ;
- pour les vehicules de quinze places initiales affectes au transport prive ou
public de personnes dix places, y compris le conducteur ;
- pour les vehicules de dix-sept places initiales affectes au transport prive ou
public de personnes onze places, y compris le conducteur ;
- pour les vehicules de dix-huit places initiales affectes au transport prive ou
public de personnes douze places, y compris le conducteur ;
- pour les vehicules de vingt-et-deux et de vingt-et-trois places initiales
affectes au transport prive ou public de personnes quinze places, y compris
le conducteur ;
- pour les vehicules de vingt-et-six places initiales affectes au transport prive
ou public de personnes vingt places, y compris le conducteur ;
pour les vehicules de trente-et-deux places initiales affectes au transport
prive ou public de personnes vingt-et-quatre places, y compris le
conducteur ;
- pour les vehicules de trente-et-six places initiales affectes au transport prive
ou public de personnes vingt-et-sept places, y compris le conducteur ;
- pour les vehicules de trente-et-sept places a quarante-et-cinq places initiales
affectes au transport prive ou public de personnes le nombre de places y
compris le conducteur reste inchange en raison des caracteristiques de ces
vehicules.
Tout vehicule de plus de cinquante places initiales et plus ne peut prendre a son
bord qu'un nombre de personnes ne pouvant exceder quarante-et-cinq places.
Article 4 : Tout bateau ou embarcation flottante communement appelee pinasse
mis en circulation sur les voies d'eau interieures ne peuvent contenir a
leur bord plus de trente-et-cinq personnes y compris le pilote pour les
bateaux ou embarcations flottantes de cinquante places initiales.
Pour les bateaux ou embarcations flottantes de plus de cinquante places
initiales, ils ne peuvent prendre a leur bord qu'un nombre de personnes
ne pouvant exceder quarante-et-cinq places y compris les pilotes.
Article 5 : Toute personne a bord d'un vehicule, y compris le conducteur, sur les
voies ouvertes a la circulation publique ou a bord d'un bateau ou d'une
embarcation flottante est tenue de porter un masque de protection
jusqu'a sa destination finale.
Pour l'application des dispositions de l'alinea precedent, it est fait
obligation a tout conducteur ou pilote d'exiger le port du masque a ses
passagers avant embarquement.
Le proprietaire du vehicule du bateau ou de l'embarcation flottante est
civilement responsible de toute violation des dispositions du present
arrete.
Article 6 : Le present arrete s'applique dans les Regions et Districts Autonomes de
plus deux cas confirmes de COVID 19.
Article 7 : Constitue une contravention de deuxierne classe et sera puni d'une peine
d'emprisonnement de dix jours et d'une amende de 50 000 francs, ou
I'une de ces deux peine seulement, le conducteur ou pilote qui ne
respecte pas les dispositions du present arrete.
Sans prejudice des peines prevues a l'alinea precedent, le vehicule, le
bateau ou l'embarcation flottant ayant depasse le nombre de personnes
a son bord conformement aux articles 2 et 3 du present arrete sera mis
en fourriere ou immobilise a quai par les agents de la force publique.
Article 8 : Le Directeur General des Transports Terrestres et de Ia Circulation, le
Directeur General de la Police Nationale et le Commandant Superieur de
la Gendarmerie Nationale sont charges, chacun en ce qui le concerne, de
('execution du present arrete qui prend effet a compter de sa date de
signature et sera publie au journal officiel de Ia Republique de Cote
d'Ivoire.
Fait a Abidjan, le 14 Avril 2020
Le Ministre des Transports
Amadou Koné
voila qui est clair faut arrêter on a fini avec la pédagogie , tu veux transporter des gens au village sans faire la demande qui existe ok tu vas assumer a bon entendeur
ESPERONS que 7x6 , ces MESURES vont être RESPECTÉES
il est triste de contraindre à respecter les règles...
Communiqués
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire